Arrêt Lacoste c/ Multimania, ou le sens de l’équilibre entre le rôle de l’hébergeur et celui du juge
Le 8 juin 2000, la Cour d’Appel de Versailles a infirmé le jugement rendu en 1ère instance par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 8 décembre 1999 dans le litige opposant Mme Lacoste à la société Multimania, par lequel le Tribunal avait fait droit à la demande en dommages et intérêts de Mme Lacoste.
Il revenait à la Cour d’Appel d’apprécier les moyens mis en oeuvre par Multimania pour prévenir les atteintes aux droits de Mme Lacoste résultant de la diffusion non autorisée de photographies la représentant sur des pages personnelles hébergées chez Multimania.
Sur ce point, la Cour d’Appel rappelle que l’« obligation de vigilance et de prudence » de l’hébergeur vis-à-vis des sites qu’il héberge est une « obligation de moyens » qui « n’implique pas l’examen général et systématique des contenus des sites hébergés ». L’hébergeur ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir contrôlé le contenu d’un site dont au demeurant il ne pouvait connaître l’existence ou le contenu.
De façon plus générale, la Cour d’Appel réaffirme l’équilibre nécessaire entre le rôle de l'hébergeur et celui du juge :
- la vigilance et la prudence de l'hébergeur concernent essentiellement l’identification des abonnés, l’utilisation d’outils d’analyse des pages personnelles ou la diligence en cas de plainte. En pratique, ces principes se retrouvent dans la déontologie des membres de l’AFA, qui concerne aujourd’hui plus de quatre millions de comptes individuels ouverts en France,
- l’obligation de diligence de l’hébergeur « ne trouve, sous le contrôle du juge, d’autres limites que son incompétence ou son abus de droit à apprécier l’illégalité, l’illicéité ou le caractère dommageable du contenu litigieux ».
L’AFA salue la convergence opportune des jurisprudences sur l’obligation générale de prudence et de diligence au moment où l’Assemblée nationale vient d’adopter en troisième lecture les amendements clarifiant la responsabilité des fournisseurs d’hébergement.
Paris La Défense, le 22 juin 2000
Le texte de l’arrêt est disponible sur
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