Jurisprudence nationale / communautaire
I. JURISPRUDENCE NATIONALE
 
    10/07/2007 - Jeux d'argent en ligne : la Cour de cassation rappelle les principes du droit communautaire
    Com., 10 juillet 2007, « Zeturf limited c/ Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) et SA Eturf »
 
    02/07/2007 - LCEN : le tribunal rappelle le principe de subsidiarité
    TGI Paris, réf., 2 juillet 2007, « association Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Ardèche et association Fédération des familles de France c/ sté Linden Research Inc, SAS Free, SA Neuf Cegetel, SAS T-Online France, SA Noos, SAS Numéricâble, SAS Tele2 France, SAS Telecom Italia, SNC Aol France, SA Orange France, SA France Telecom et Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) »
 
    25/06/2007 - Données personnelles : « les FAI sont fondés à vouloir se protéger de tout reproche qui pourrait leur être fait à cet égard »
    TGI Paris, Ch. req., 25 juin 2007, « Neuf Cegetel, France Télécom, Telecom Italia, Tele2 France et Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) c/ Techland »
 
    05/07/2006 - Données d'identification : les FAI ne sont pas tenus d'une obligation de communication spontannée
    CA Paris, Ch. 11, sect. A civ., 5 juillet 2006, « Cécile P. c/ Oxone Technologies »
 
    05/07/2006 - les FAI n'ont pas d'obligation générale de surveillance
    CA Paris, Ch. 11, sect. A civ., 5 juillet 2006, « Cécile P. c/ Oxone Technologies »
 
    28/12/2000 - L'Etat doit prendre en charge les dépenses réalisées à sa demande par les opérateurs privés pour la sauvegarde de l'ordre public
    Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 sur la loi de finances rectificative pour 2000
 

II. JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE
 
* * *
 

I. JURISPRUDENCE NATIONALE
 
10/07/2007 - Jeux d'argent en ligne : la Cour de cassation rappelle les principes du droit communautaire
Com., 10 juillet 2007, « Zeturf limited c/ Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) et SA Eturf »
 
Par un arrêt important en date du 10 juillet 2007, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 4 janvier 2006 dans l'affaire opposant le site de paris sportifs en ligne, domicilié à Malte, Zeturf et le Pari mutuel urbain (PMU).
 
Dans cet arrêt, les juges parisiens avaient constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'activité de Zeturf, à savoir la prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises. Les juges de la Cour d'appel de Paris considéraient que cette activité était contraire au régime juridique français, accordant un monopole au PMU.
 
Devant la Cour de cassation, Zeturf soutenait qu'au contraire, le monopole français au profit du seul PMU était incompatible avec les dispositions des articles 59 et 60 du Traité de l'Union européenne posant le principe d'une libre prestation de service.
 
Dans son arrêt du 10 juillet 2007, la Cour de cassation s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes pour rappeler les conditions d'une possible restriction à la libre prestation de services dans le domaine des jeux d'argent en ligne.
 
Elle n'invalide pas, sur le principe, l'instauration de barrières ou de monopoles nationaux, mais fixe au contraire un certain nombre de critères que doivent respecter ces monopoles pour être jugés compatibles avec les dispositions du Traité de l'Union européenne.
 
Partant de cette base, les juges suprêmes ont analysé si le monopole français attribué au PMU était compatible avec les dispositions du Traité de l'Union européenne.
 
Tout d'abord, elle estime que "la seule circonstance que l'Etat retire de l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier (...) une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de service". Les juges admettent donc que l'Etat puisse retirer des revenus de l'activité de jeux d'argent.
 
Néanmoins, la Cour de cassation sanctionne pour "défaut de base légale" la décision de la Cour d'appel de Paris sur la base de deux éléments.
 
Premièrement, elle considère que les juges du fond n'ont pas recherché si "les autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor public".
 
Ensuite, et surtout, la Cour d'appel de Paris n'a pas démontré que "l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi".
 
En pratique, cela signifie que les juges devaient vérifier si l'encadrement des jeux par les autorités maltaises (au travers d'une éventuelle tutelle ou de toute autre mesure de contrôle) était insuffisant et donc permettait de justifier un contrôle complémentaire, au sein de l'Union européenne, par les autorités françaises.
 
Cette décision intervient dans le contexte d'une procédure d'infraction engagée par la Commission européenne contre la France. La Commission estime notamment que la France ne démontre pas que ses restrictions à la libre prestation de services de paris sportifs sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires. Le 27 juin 2007, la France a ainsi fait l'objet d'un avis motivé de la part de la Commission, 2ème étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE après la lettre de mise en demeure. La France dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis pour notifier à la Commission les mesures adoptées pour se mettre en conformité.
 
L'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne prévoyait pas l'obligation pour les fournisseurs d'accès de communiquer spontanément les données d'identification des éditeurs de sites à un particulier s'estimant lésé. Ce dernier doit ainsi établir soit qu'il a mis en demeure le fournisseur d'accès internet de lui fournir les données d'identification des éditeurs de sites ou qu'il a saisi, en application du même article, l'autorité judiciaire habilitée à requérir la communication, auprès desdits prestataires, des mêmes données, soit un lien de causalité direct entre le préjudice qu'il estime avoir subi et le défaut de conservation des données d'identification par le fournisseur d'accès.
 
02/07/2007 - LCEN : le tribunal rappelle le principe de subsidiarité
TGI Paris, réf., 2 juillet 2007, « association Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Ardèche et association Fédération des familles de France c/ sté Linden Research Inc, SAS Free, SA Neuf Cegetel, SAS T-Online France, SA Noos, SAS Numéricâble, SAS Tele2 France, SAS Telecom Italia, SNC Aol France, SA Orange France, SA France Telecom et Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) »
 
Pour rejeter les demandes dirigées contre des fournisseurs d'accès au sujet d'un site litigieux, le tribunal rappelle que dans le cadre d'une procédure rapide tendant à la prise de mesures à caractère provisoires, comme le permet l'article 6.I.8 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'attraction de ceux-ci suppose que soit ménagée au préalable la possibilité que l'hébergeur du site puisse s'exécuter à bref délai compatible avec la nature du trouble allégué.
 
Concluant sur le principe de subsidiarité, le tribunal précise que les demandes formées à l'encontre de l'hébergeur étant réjetées, celles à l'égard des fournisseurs d'accès s'avèrent sans objet.
 
Le tribunal rappelle encore que la prise de mesures immédiates suppose que soit établi un trouble grave à caractère manifestement illicite ou un risque de dommage imminent pouvant, en l'espèce, affecter les mineurs.
25/06/2007 - Données personnelles : « les FAI sont fondés à vouloir se protéger de tout reproche qui pourrait leur être fait à cet égard »
TGI Paris, Ch. req., 25 juin 2007, « Neuf Cegetel, France Télécom, Telecom Italia, Tele2 France et Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) c/ Techland »
 
Selon le tribunal, la procédure en référé autonome, contradictoire, prévue è l'article L. 336-1 du CPI, qui a pour objet de mettre en oeuvre des mesures permettant de protéger des droit de propriété littéraire et artistique dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel de "peer to peer", est mieux adaptée pour obtenir l'identité des internautes susceptibles d'avoir causé un préjudice et d'être l'objet de poursuites uniquement civiles de la part de toute partie s'estimant lésée par leurs agissements que la procédure non contradictoire prévue par la loi du 21 Juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique en son article 6.I.8.
 
Le tribunal estime également que le respect de la loi du 6 janvier 1978, et notamment en cas de traitement de données à caractère personnel [en l'espèce, utilisation d'un logiciel permettant de relever le contenu, l'origine, la date et l'heure d'échanges effectués par des internautes via des logiciels peer-to-peer ainsi que leurs surnoms et leurs adresses IP] relatives è des infractions présumées ou réelles, suppose que soit requise une autorisation préalable de la CNIL. Cette législation et son respect s'impose de toute manière aux fournisseurs d'accès qui, bien que tiers au litige opposant titulaire de droits et présumés contrefacteurs, sont fondés è vouloir se protéger de tout reproche qui pourrait leur être fait à cet égard.
 
05/07/2006 - Données d'identification : les FAI ne sont pas tenus d'une obligation de communication spontannée
CA Paris, Ch. 11, sect. A civ., 5 juillet 2006, « Cécile P. c/ Oxone Technologies »
 
Selon la Cour d'appel de Paris, l'article 43-9 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne prévoit pas l'obligation pour les fournisseurs d'accès de communiquer spontanément les données d'identification des éditeurs de sites à un particulier s'estimant lésé. Ce dernier doit ainsi établir soit qu'il a mis en demeure le fournisseur d'accès internet de lui fournir les données d'identification des éditeurs de sites ou qu'il a saisi, en application du même article, l'autorité judiciaire habilitée à requérir la communication, auprès desdits prestataires, des mêmes données, soit un lien de causalité direct entre le préjudice qu'il estime avoir subi et le défaut de conservation des données d'identification par le fournisseur d'accès.
 
Nota : l'article 43-9 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a été abrogé par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 5, I.
Dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, il disposait que « Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 [FAI] et 43-8 [hébergeurs] sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires ».
 
05/07/2006 - les FAI n'ont pas d'obligation générale de surveillance
CA Paris, Ch. 11, sect. A civ., 5 juillet 2006, « Cécile P. c/ Oxone Technologies »
 
Selon la Cour d'appel de Paris, un fournisseur d'accès internet est tenu d'une obligation de neutralité et de confidentialité quant au contenu transporté et n'a pas d'obligation générale de surveillance.
 
28/12/2000 - L'Etat doit prendre en charge les dépenses réalisées à sa demande par les opérateurs privés pour la sauvegarde de l'ordre public
Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 sur la loi de finances rectificative pour 2000
 
Dans sa décision du 28 décembre 2000, le Conseil constitutionnel indique que, s'il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d'imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications d'apporter leur concours à la sauvegarde de l'ordre public, les dépenses en résultant ne sauraient leur incomber directement.
 

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